Titre Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.

Art. 12

En vigueur depuis le 14 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parts sociales des coopératives qui sont constituées sous le régime de la présente loi doivent être libérées d'un quart au moins au moment de leur souscription et la libération du surplus doit être effectuée dans les délais fixés par les statuts sans pouvoir excéder cinq ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive. Les parts émises en contrepartie d'apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission. La société a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l'égard d'un associé. En ce cas, l'associé est exclu de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée et à défaut de paiement dans les trois mois.
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legi/LEGITEXT000006068032#art-12

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