Titre Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.

Art. 14

En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt, déterminé par l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret.
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legi/LEGITEXT000006068032#art-14

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