Titre Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.

Art. 15

En vigueur depuis le 11 sept. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui. Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne doivent pas être compris dans ces distributions. Les directeurs ou gérants ne pourront être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts, qui, dans ce cas, devront préciser que le conseil d'administration fixera, pour une durée n'excédant pas cinq ans, le maximum de rétribution annuelle.
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legi/LEGITEXT000006068032#art-15

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