Sect. Section II : Dispositions relatives aux recettes.

Art. 15

En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les timbres mobiles de dimension autres que ceux en usage pour le timbrage des rôles d'équipage et des connaissements seront supprimés à compter d'une date qui sera fixée par décret. Les contribuables seront admis, à partir de la même date, à utiliser, pour la rédaction de leurs écrits, les timbres mobiles du modèle, créé par le décret du 9 juillet 1925. Le décret visé au premier alinéa ci-dessus déterminera, en outre, les modalités d'exécution des dispositions qui précèdent et apportera à la codification du timbre les modifications nécessaires. Chaque contravention aux dispositions de ce décret sera punie d'une amende de 1.000 F.
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legi/LEGITEXT000023914267#art-15

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