Sect. Section II : Dispositions relatives aux recettes.
Art. 54
En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marchandises ou objets antérieurement soumis à la taxe sur les transactions au taux de 25 p. 100 et désormais passibles de la taxe à la production au taux de 25 p. 100, en stock chez les commerçants n'ayant pas la qualité de producteur fiscal, devront faire l'objet d'un inventaire à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et être libérés du complément de taxe à la production de 15 p. 100 sur la base de leur prix d'achat majoré de la taxe.
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Prolegi/LEGITEXT000023914267#art-54