Sect. Section II : Dispositions relatives aux recettes.
Art. 57
En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Dans les départements dont la population est inférieure à 800.000 habitants, les comités de confiscation institués par l'ordonnance du 18 octobre 1944 ne pourront pas, saut après autorisation du ministre des finances : Postérieurement au 30 juin 1917, procéder aux citations prévues par ladite ordonnance ; Postérieurement au 31 décembre 1017, prendre des décisions comportant confiscation ou amende. 2° Les opérations du conseil supérieur de confiscation des profits illicites seront closes, en ce qui concerne les départements susvisés, le 30 juin 1949.
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Prolegi/LEGITEXT000023914267#art-57