Titre TITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.
Art. 5
En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les statuts des sociétés coopératives de reconstruction sont obligatoirement établis en conformité des dispositions des statuts-types arrêtés par le ministre de l'équipement et du logement qui détermine les dispositions desdits statuts ayant un caractère obligatoire. La décision du ministre de l'équipement et du logement devra intervenir dans le délai maximum d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068056#art-5