Art. 8

En vigueur depuis le 5 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Un ou plusieurs règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application de la présente loi et, en particulier, celles de l'article 7. Ces règlements d'administration publique seront contresignés, en ce qui le concerne, par le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme. Ils préciseront notamment les conditions dans lesquelles les projets d'exécution seront, avant toute mise à exécution, soumis pour avis au comité d'aménagement de la région parisienne ainsi qu'aux commissions départementales d'urbanisme des autres départements intéressés. Ils fixeront notamment les formalités qui devront être observées de façon à permettre aux propriétaires et aux possesseurs de terrains susceptibles d'être grevés de la servitude de passage de présenter leurs observations avant l'occupation des terrains. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006068057#art-8

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