Titre Titre Ier : Rentes constituées auprès des compagnies d'assurances.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses résultant des majorations prévues aux articles précédents incombent aux organismes débiteurs des rentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006068059#art-6