Titre TITRE III : Dispositions communes et dispositions diverses.
Art. 15
En vigueur depuis le 9 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 5 et 6, et nonobstant toute clause contraire des contrats, les organismes d'assurances sont tenus de servir les prestations prévues aux dits articles. Un décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture déterminera, le cas échéant, les nouvelles primes et cotisations corrélatives à toute modification apportée au calcul de ces prestations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073333#art-15