Art. 2
En vigueur depuis le 6 avr. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de résidence est versée à tous les fonctionnaires de ces départements. Elle est une fraction de la solde de présence à laquelle s'appliquent, le cas échéant, les coefficients familiaux prévus par le décret n° 48-413 du 9 mars 1948. Dans un même département, cette fraction est la même pour tous les fonctionnaires, sans qu'il puisse en résulter une diminution des sommes qui étaient attribuées à ce titre à la date de la promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068076#art-2