Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime des congés fera l'objet d'une réglementation particulière conforme aux principes définis aux articles 1er et 3 ci-dessus, pour chaque catégorie de cadres.
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Prolegi/LEGITEXT000006068078#art-4