Art. 6
En vigueur depuis le 1 juil. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les cadres des fonctionnaires civils relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer comprendront en dehors de toute discrimination d'origine : Des cadres dits généraux, régis par décrets, pour les fonctionnaires appelés à servir dans plusieurs territoires autonomes ou groupes de territoires ; Des cadres dits supérieurs, régis par arrêtés du chef de groupe de territoires, pour les fonctionnaires appelés à servir dans plusieurs territoires d'un même groupe, ou par arrêtés du chef du territoire pour les fonctionnaires de territoires autonomes exerçant des fonctions de même ordre ; Et des cadres dits locaux, régis par arrêtés du chef du territoire pour les fonctionnaires appelés à servir dans un même territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006068078#art-6