Titre Titre Ier : Amnistie de certaines infractions›Chapitre Chapitre III : Effets de l'amnistie.
Art. 18
En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties. L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction ou de leurs ayants droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006068088#art-18