Titre Titre III : Dispositions spéciales›§ Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
Art. 40
En vigueur depuis le 30 mai 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 49-958 du 18 juillet 1949, interdisant l'imputation de toute rémunération mensuelle sur crédits de matériels ou de travaux, ne sont pas, jusqu'au 1er juillet applicables aux chefs de travaux, conducteurs et surveillants de travaux du service du génie de l'armée de terre dès lorsqu'ils sont occupés à titre intermittent.
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Prolegi/LEGITEXT000006068098#art-40