Art. 2

En vigueur depuis le 12 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque commission se compose : D'un représentant du ministre de tutelle, président ; De six présidents de chambres désignés par le bureau de l'assemblée des présidents de chambres, dont son président ; De six représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
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legi/LEGITEXT000021016982#art-2

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