Titre Titre IV : Voies et moyens›Sect. B. : Impôts indirects.›§ Paragraphe 5 : Renforcement du contrôle fiscal.

Art. 52

En vigueur depuis le 15 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute marchandise remise par un fabricant ou par un grossiste et transportée autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation doit, quels que soient le mode et l'auteur du transport, être accompagnée d'un bon de remise extrait d'un carnet à souches. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d'utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret mettra en harmonie avec les dispositions de l'alinéa précédent les obligations législatives ou réglementaires existant, en matière de transports de marchandises, afin d'éviter les doubles emplois. Toute infraction aux dispositions du présent article et du décret prévu pour son application donnera lieu, en sus de toute autre sanction existante, à la perception d'une amende fiscale égale à la moitié du prix des marchandises transportées. Cette amende, qui ne pourra être inférieure à 10.000 F par inexactitude ou omission, sera recouvrée et jugée comme en matière de contributions indirectes. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu'aux vins et alcools, et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l'objet d'un titre de transport.
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legi/LEGITEXT000006068111#art-52

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