Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE Ier : Activité - Congé.

Art. 54

En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des agents prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-54

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