Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
Art. 56
En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, pourra sur avis de la commission de réforme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques. Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article 31. La commune est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supportera du fait de cet accident.
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Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-56