Art. 6
En vigueur depuis le 3 juin 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui, sciemment, à l'occasion de la présente loi, aura fourni ou fait établir des déclarations ou des justifications inexactes, sera punie des peines prévues à l'article 72 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946.
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Prolegi/LEGITEXT000006068149#art-6