Art. 2
En vigueur depuis le 17 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Le troisième alinéa de l’article 341 du code civil est ainsi modifié : Il sera reçu à faire cette preuve en établissant sa possession constante d’état d’enfant naturel à l’égard de la mère prétendue. A défaut, la preuve de la filiation pourra être établie par témoins, s’il existe des présomptions ou indices graves, ou un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 324 du présent code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048083614#art-2