Art. 4
En vigueur depuis le 17 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil est complété par un article 342 bis ainsi conçu : Art. 342 bis. — Lorsqu’une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu’un jugement établisse, préalablement, l’inexactitude de la première.
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Prolegi/LEGITEXT000048083614#art-4