Art. 3

En vigueur depuis le 17 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
L’article 342 du code civil est complété par les dispositions suivantes : Les enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin peuvent néanmoins réclamer des aliments sans que l’action ait pour effet de proclamer l’existence d’un lien de filiation dont l’établissement demeure prohibé. L’action pourra être intentée pendant toute la minorité de l’enfant et, si elle n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité. La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.
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legi/LEGITEXT000048083614#art-3

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