Titre Titre V : Financement des mesures proposées et dispositions diverses.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La couverture des dépenses résultant de l'application de la présente loi sera assurée par une majoration du prix de vente des tabacs. Un décret pris en conseil des ministres fixera le taux de celle-ci. Le montant de la recette à attendre de l'application de la majoration prévue au premier alinéa ne pourra dépasser 4.650 millions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068174#art-15