Art. 6

En vigueur depuis le 2 août 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes du comité seront assurées par les dons et legs ainsi que par le produit de la vente des marques et scellés prévus à l'article 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068178#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil