Art. 6
En vigueur depuis le 2 août 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes du comité seront assurées par les dons et legs ainsi que par le produit de la vente des marques et scellés prévus à l'article 5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068178#art-6