Titre Titre III : Effets de l'amnistie.

Art. 18

En vigueur depuis le 5 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié et l'infraction amnistiée comporte la peine la plus forte ou, en tout cas, une peine égale à la peine prévue pour les autres infractions poursuivies, lors même que les juges, après avoir accordé les circonstances atténuantes pour cette infraction, auraient emprunté la répression à un article prévoyant une peine inférieure.
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legi/LEGITEXT000006068194#art-18

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