Titre Titre Ier : Amnistie de droit.
Art. 13
En vigueur depuis le 5 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations sur le bénéfice de l'amnistie en ce qui concerne les infractions pénales visées au présent titre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 768 et suivants du code de procédure pénale. Lorsque le droit au bénéfice de l'amnistie est réclamé par un prévenu, la requête doit être présentée au tribunal compétent pour statuer sur la poursuite. Dans tous les cas, les débats ont lieu en chambre du conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000006068194#art-13