Titre Titre Ier : Amnistie de droit.
Art. 11
En vigueur depuis le 5 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 28 avril 1959 quelle qu'en soit la nature et quelle que soit la qualification retenue, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires de l'Etat, les agents civils ou militaires, les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités et services publics, à l'exception de ceux constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.
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Prolegi/LEGITEXT000006068194#art-11