Titre Titre Ier : Amnistie de droit.
Art. 10
En vigueur depuis le 5 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 28 avril 1959 ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des peines disciplinaires contre les avocats et officiers publics ou ministériels, sans qu'il en résulte aucun droit à la réintégration, qui reste facultative. Sont également amnistiés dans les mêmes conditions de date les faits ayant donné lieu, ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions professionnelles quel que soit le nom ou la nature de l'autorité ou de la juridiction chargée de les prononcer sans qu'il en résulte aucun droit à la réintégration, qui reste facultative. Dans l'un ou l'autre cas, sont exceptés les manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.
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Prolegi/LEGITEXT000006068194#art-10