Art. 12

En vigueur depuis le 18 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dommages qui pourraient résulter des travaux et des opérations de lutte contre les moustiques, faits par les organismes et les services mentionnés à l'article 1er, seront considérés comme des dommages résultant de l'exécution de travaux publics et réparés dans les mêmes conditions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068237#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil