Art. 10

En vigueur depuis le 18 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de direction et d'encadrement des services et organismes mentionnés à l'article 1er, commissionnés par le préfet et assermentés, sont habilités à procéder, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068237#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil