Art. 6
En vigueur depuis le 18 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires, locataires exploitants ou occupants d'étangs, de marais sauvages, de mares, de terres cultivées non irriguées ou de terres incultes devront, s'ils n'exécutent pas eux-mêmes les travaux d'aménagement déclarés nécessaires, laisser l'organisme habilité y procéder à sa charge.
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Prolegi/LEGITEXT000006068237#art-6