Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. I. - Mesures d'ordre financier
Art. 76
En vigueur depuis le 25 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires du corps autonome des administrateurs des affaires d'outre-mer pourront solliciter leur intégration dans les corps de fonctionnaires de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat où ont été versés les administrateurs de la France d'outre-mer en application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés devront : 1° Etre âgés de moins de quarante-cinq ans à la date de publication de la présente loi ; 2° Etre placés, à la date de l'option, dans une position autre que le congé spécial ; 3° Avoir été nommés dans leur corps par décret publié avant le 1er octobre 1962. Un règlement d'administration publique précisera les conditions de cette intégration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028872458#art-76