Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. I. - Mesures d'ordre financier
Art. 73
En vigueur depuis le 25 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements d'outre-mer, les dépenses de fonctionnement du service de prophylaxie de la lèpre, y compris le placement familial surveillé des enfants qui doivent être soustraits à la contamination, lorsque ce placement est demandé par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, sont obligatoirement inscrites au budget départemental et réparties selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000028872458#art-73