Chapitre Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires

Art. 41-21

En vigueur depuis le 1 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 17 et au deuxième alinéa de l'article 22, un copropriétaire peut être autorisé judiciairement à passer seul un acte pour lequel le consentement de l'autre copropriétaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable au copropriétaire dont le consentement a fait défaut.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068256#art-41-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil