Chapitre Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
Art. 41-23
En vigueur depuis le 1 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aliénation d'une partie commune peut être autorisée judiciairement à la demande d'un copropriétaire disposant d'au moins deux tiers des tantièmes, suivant les conditions et modalités définies à l'article 815-5-1 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006068256#art-41-23