Chapitre Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
Art. 41-22
En vigueur depuis le 1 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un copropriétaire à percevoir des débiteurs du syndicat ou de l'autre copropriétaire une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068256#art-41-22