Sect. Dispositions financières.

Art. 36

En vigueur depuis le 4 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur le montant des taxes d'enlèvement des ordures ménagères et de balayage établies au profit de la communauté urbaine et visées aux articles 29 et 34 de la présente loi, l'Etat prélève des frais d'assiette, de non-valeurs et de perception, dans les conditions prescrites par l'article 1645 du code général des impôts et par les articles 112 et 120 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.
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legi/LEGITEXT000006068269#art-36

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