Titre TITRE III : Dispositions communes.

Art. 14

En vigueur depuis le 30 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des règles de compétence en vigueur, les infractions à la présente loi commises à partir d'une station visée aux articles 2 et 5 peuvent également être jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé le point du territoire le plus rapproché de cette station.
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legi/LEGITEXT000006068301#art-14

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