Titre TITRE III : Dispositions communes.

Art. 13

En vigueur depuis le 20 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les officiers, fonctionnaires et agents mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article précédent font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis directement au procureur de la République.
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legi/LEGITEXT000006068301#art-13

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