Titre TITRE III : Dispositions communes.

Art. 8

En vigueur depuis le 30 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de condamnation prononcée en application des articles 3 et 5 de la présente loi, le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée qui n'excède pas dix ans, l'exercice des fonctions de direction, de gérance ou d'administration dans une entreprise commerciale ou industrielle quelle qu'en soit la forme juridique ainsi que l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire aux comptes dans toute société.
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legi/LEGITEXT000006068301#art-8

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