Titre TITRE III : Dispositions communes.

Art. 12

En vigueur depuis le 30 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, outre les officiers et agents de police judiciaire : 1 - Les commandants des bâtiments de la marine nationale ; 2 - Les administrateurs et les officiers d'administration de l'inscription maritime ; 3 - Les agents de douanes ; 4 - Les fonctionnaires du service des télécommunications.
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legi/LEGITEXT000006068301#art-12

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