Titre TITRE II : Cas dans lequel le support matériel de la station de radiodiffusion n'est pas de nationalité française.
Art. 7
En vigueur depuis le 30 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 689 (alinéa 2) et 690 du code de procédure pénale, tout Français qui s'est rendu coupable ou complice des infractions visées aux articles 5 et 6 est poursuivi et jugé par les juridictions françaises, même si les faits ne sont pas punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou bien s'ils ont été commis en dehors de la juridiction de tout Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006068301#art-7