Titre TITRE II : Cas dans lequel le support matériel de la station de radiodiffusion n'est pas de nationalité française.
Art. 6
En vigueur depuis le 30 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des mêmes peines tout Français ou toute personne qui, sur le territoire français, a sciemment accompli ou tenté d'accomplir l'un des actes visés à l'article 4 pour les besoins d'une station de radiodiffusion visée à l'article précédent ou pour les besoins de son support.
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Prolegi/LEGITEXT000006068301#art-6