Titre TITRE Ier : Cas dans lesquels le support matériel de la station de radiodiffusion est de nationalité française.
Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont punis des peines prévues à l'article L. 39 (alinéa 1er) du code des postes et télécommunications ceux qui en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ou en quelque autre qualité que ce soit, ont établi ou exploité ou tenté d'établir ou d'exploiter des stations de radiodiffusion en violation des dispositions de l'article précédent. En cas de condamnation, le ministre des Postes et Télécommunications peut ordonner, en accord avec le ministre chargé de l'information, la destruction des installations ou moyens de transmission.
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Prolegi/LEGITEXT000006068301#art-3