Titre Titre III : De l'action des propriétaires privés›Chapitre Chapitre VI : Des concessions immobilières.
Art. 60
En vigueur depuis le 3 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
La concession immobilière ne peut s'appliquer, lorsqu'il s'agit d'immeubles bâtis, qu'à ceux qui auront été construits ou achevés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les immeubles visées à l'article 14 de la présente loi peuvent faire l'objet de contrats de concession immobilière quelle que soit leur date de construction.
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Prolegi/LEGITEXT000006068302#art-60