Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.
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Prolegi/LEGITEXT000006068317#art-7