Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068317#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil