Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription.
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Prolegi/LEGITEXT000006068317#art-8