Art. 3
En vigueur depuis le 26 juil. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles précédents ne sont toutefois applicables que si les actes de l'état civil n'ont pas déjà été portés sur des registres conservés par des autorités par des autorités françaises.
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Prolegi/LEGITEXT000006068320#art-3