Sect. IV - Dispositions diverses.

Art. 25

En vigueur depuis le 10 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies à l'article 54 j du livre II du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette disposition a un caractère interprétatif.
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legi/LEGITEXT000006068378#art-25

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